PORT-AU-PRINCE – La Cour de cassation a annulé, pour vice de procédure, le jugement rendu par le Juge Joseph Jeudilien Fanfan, le 13 septembre 2016 à l’encontre de Clifford H. Brandt condamné à 18 ans de travaux forcés, Carlo Bendel Saint-Fort (peine de 18 ans) et Ricot Pierre-Val (peine de 19 ans) suite au recours des avocats en cassation des 3 condamnés accusé d’enlèvement et de séquestration contre rançon, le 16 octobre 2012, des enfants d’un homme d’affaires haïtien : Nicolas (24 ans) et Coralie (23 ans) Moscoso.

Dans l’examen des requêtes, les juges de la Cour de cassation ont constaté que certaines dispositions de l’article 251 du Code d’instruction criminelle n’avait pas été respectées et précisé dans leur arrêt « il ne suffit pas au Président du tribunal criminel de dire qu’il a constaté que les formalités légales ont été remplies, il faut que le procès-verbal relate toutes les formalités prescrites aux articles 251** et suivants du CIC [Code d’Instruction Criminelle] et que le Doyen du tribunal criminel fasse tenir note par le greffier de ces formalités et des additions, changements ou variations qui pourraient exister entre la déposition d’un témoin et ses précédentes déclarations qui pourraient se produire aux cours des audiences […] l’accomplissement de toutes ces formalités doit être mentionné au procès-verbal d’audience et leur omission constitue une violation du droit de la défense et entraînera la nullité du jugement prononcé, que c’est à bon droit que ce moyen a été proposé. »

Dans le souci de rendre justice, la Cour de Cassation a décidé dans leur arrêt : « Par ces motifs, la Cour, le Ministère public conforme en son réquisitoire, casse et annule le jugement du tribunal criminel de Port-au-Prince siégeant sans assistance de jury en date du 13 septembre 2016 et rendu contre les nommés Clifford H. Brandt, Ricot Pierre-Val et Carlo Bendel Saint-Fort […] ».

La Cour renvoie la cause et les parties devant le tribunal criminel des Gonaïves siégeant sans assistance de jury pour qu’ils soient de nouveau jugé, précisant qu’en attendant les accusés resteront en état d’arrestation.

Article 251 :
** Art. 251.- Les témoins déposeront séparément l’un de l’autre, dans l’ordre établi par le commissaire du gouvernement. Avant de déposer, ils prêteront, à peine de nullité, le serment de parler «sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité et rien que la vérité.»

Le Doyen du tribunal criminel leur demandera ensuite leurs noms, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence : s’ils connaissaient l’accusé avant le fait mentionné dans l’acte d’accusation; s’ils sont parents ou alliés, soit de l’accusé, soit de la partie civile et à quel degré; il leur demandera encore s’ils ne sont pas attachés au service de l’un ou l’autre.

Néanmoins il est loisible au Doyen du tribunal criminel d’intervertir cet ordre. Les dispositions de l’article 66 du présent Code sont applicables au tribunal criminel.

Cela fait, les témoins déposeront oralement.- Inst. crim. 137, 165, 252, 263, 313, 400.- C. pén. 23, 28.

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Source/Haiti Libre
Photo/Archives
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Clifford-Brandt