PORT-AU-PRINCE – La République d’Haïti et les États-Unis d’Amérique, voulant assurer la bonne administration de la justice, ont résolu de conclure un traité à l’effet de se livrer mutuellement les individus qui, étant accusés d’un des crimes ci-après spécifiés ou qui ayant été condamnés à raison d’un de ces crimes, se seraient soustraits par la fuite aux poursuites judiciaires ou aux conséquences de la condamnation.

À ce propos, ils ont nommés leurs plénipotentiaires, à savoir :

Le Président de la République d’Haïti, Monsieur J.N. Léger, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaires d’Haïti à Washington; et,

Le Président de États-Unis d’Amérique, Monsieur John Hay, Secrétaire d’État des Etats-Unis d’Amériques;

Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne et due forme, sont convenues des articles suivants :

Article 1.- Les Hautes Parties Contractantes s’engagent à livrer à leur justice respective les personnes qui, accusées de quelqu’un des crimes ou condamnés pour quelqu’un des crimes ci-après énumérés commis dans l’étendue de la juridiction de la Partie requérante, se seront ensuite réfugiées ou auront été trouvées sur le territoire de l’autre; pourvu que, selon les lois du pays où les personnes ainsi accusées ou condamnées auront été trouvées, les preuves du crime soient telles qu’elles auraient justifié leur prise de corps et leur mise en jugement si le crime ou délit y avait été commis.

Article 2.- Les crimes pour lesquels l’extradition doit être accordée sont les suivants :

1o)Meurtre (assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement et homicide volontaire);
Contrefaçon des monnaies, soit métalliques, soit papier; émission ou mise en circulation de la fausse monnaie ou de la monnaie altérée sur le territoire du l’une de Parties Contractantes;

2o) Contrefaçon des monnaies, soit métalliques, soit papier; émission ou mise en circulation de la fausse monnaie ou de la monnaie altérée sur le territoire de l’une des Parties Contractantes;

3o)Contrefaçon de tous effets par l’une des Parties Contractantes, des titres ou coupons de la
Dette publique, des billets de Banque ou autres instruments de crédit autorisés par la loi; émission, usage ou introduction sur le territoire de l’une des Parties, des susdits effets ou billets contrefaits ou falsifiés;

4o)Faux en écriture publique ou privée; usage de faux;

5o)Vol; « robbery » ou ce qui correspond au crime prévu et puni par les lois haïtiennes comme vol commis soit à main armée, soit avec violences ou menaces, soit dans les chemins publics; « burglary » ou ce qui correspond au crime prévu et puni par les lois haïtiennes comme vol avec effraction, escalade, fausses clefs, ou commis la nuit dans un lieu habité ou servant d’habitation;

6o) Détournements pratiqués par des officiers publics ou par des personnes prises à gages ou salariés au détriment de leurs patrons, pourvu que la valeur des objets détournés ne soit pas moins de deux cent dollars;

7o)Incendie; destruction de chemin de fer, de tramways, de navires, d’édifices publics, ou de
toutes constructions, quand des vies humaines auraient été mises en péril;

8o) Faux témoignage; subornation de témoins; corruption ou l’acte de donner, d’offrir ou de recevoir une récompense pour influencer l’accomplissement d’un devoir imposé par la loi;

9o)Viol;

10o)Bigamie;

11o)Enlèvement de mineurs;

12o)Piraterie, telle qu’elle est définie par la loi ou par le Droit international

Article 3.- L’extradition doit être aussi accordée pour tentative de commettre l’un des crimes précédemment énumérés et contre tout complice de ces crimes ou tentative de crimes, lorsque la complicité, ainsi que la tentative est punie par les lois de la partie qui demande l’extradition.

Article 4.- Aucune des Parties Contractantes ne sera tenue de délivrer ses propres citoyens.

Article 5.- Si la personne réclamée est sous le coup d’une instruction judiciaire soit à Haïti, soit aux Etat-Unis, pour tout autre crime que celui qui a motivé la demande d’extradition, il sera différé à l’extradition jusqu’à ce que le jugement soit prononcé, et, s’il y a condamnation, jusqu’à ce que la peine infligée soit entièrement subie ou remise.
L’extradition pourra être aussi différée quand la personne réclamée est, dans l’État requis, l’objet d’une poursuite à fin d’emprisonnement civil. Elle n’aura, dans ce cas, lieu qu’après exécution du jugement ou remise de la condamnation.

Article 6.- Le fugitif qui aura été en même temps réclamé par deux ou plusieurs États sera livré à l’État dont la demande aura été présentée la première, à moins que l’État auquel la demande est adressée ne soit obligé par Traité d’accorder la préférence à l’une des Parties réclamantes.

Article 7.- Les dispositions du présent traité ne s’appliqueront pas aux infractions ayant un caractère politique.
L’assassinat, l’empoisonnement d’un Chef d’État, ou tout attentat contre la vie d’un Chef d’État, ne sont point considérés comme des crimes ayant un caractère politique.

Une personne dont l’extradition aura été accordée pour l’un des crimes énumérés à l’article 2 de la présente Convention, ne pourra, en aucun cas, être jugée pour un fait politique ou pour un fait ayant rapport à un acte politique commis avant la demande d’extradition, à moins qu’elle n’ait eu pleine latitude de quitter le pays durant le mois qui suit sa mise en liberté par suite d’acquittement, d’expiration de peine ou de pardon.

Article 8.- Une personne rendue ne peut être, sans le consentement de l’État qui a accordé l’extradition, détenue ou jugée, dans l’État qui a obtenu son extradition, pour un autre crime ou pour d’autres causes que ceux qui ont motivé l’extradition.
Cette stipulation ne s’applique pas aux crimes commis postérieurement à l’extradition.

Cependant la personne qui aurait pleine latitude de quitter le pays ayant obtenu son extradition et qui y serait trouvée un mois après sa mise en liberté par suite d’acquittement, d’expiration de peine ou de pardon, pourra être arrêtée et jugée, sans le consentement de l’État qui aurait accordé l’extradition, pour des crimes autres que ceux qui avaient motivé la demande d’extradition.

Article 9.- Quand l’arrestation et la détention d’un fugitif seront demandées aux Etats-Unis sur requête télégraphique ou autre précédant la présentation des preuves formelles, une plainte sous serment, comme l’exigent les statuts des Etats-Unis, sera faite par un agent du Gouvernement haïtien par devant un juge ou tout autre magistrat autorisé à émettre les mandats d’arrêt dans les cas d’extradition. À Haïti, l’Agent diplomatique ou consulaire des États-Unis adressera, par l’intermédiaire du Ministère des Relations Extérieures, une plainte au commissaire du Gouvernement ou à tout autre magistrat autorisé à émettre des mandats de dépôt. L’arrestation et la détention provisoires du fugitif prendront fin et le prisonnier sera mis en liberté si la demande formelle de son extradition, accompagnée des preuves nécessaires du crime, n’a pas été faite conformément aux stipulations de la présente Convention et dans les soixante jours de la date de l’arrestation.

Article 10.- Toute demande d’extradition sera faite par l’entremise des agents diplomatiques des Hautes Parties Contractantes. En cas d’absence ou d’empêchement de ces agents, la demande pourra être présentée par le Consuls.
Cette demande sera instruite conformément aux lois de chacune des Parties.
Néanmoins s’il s’agit d’une personne déjà condamnée pour l’un des crimes précédemment énumérés, la réquisition sera seulement accompagnée du jugement de condamnation dûment certifiée par l’autorité compétente de l’État qui réclame l’extradition.

Article 11.- Dans l’instruction qu’elles peuvent avoir à faire, suivant leur législation propre, les autorités qui, dans l’État requis, auront qualité pour décider sur la demande d’extradition, admettront comme preuve entièrement valable toutes les dépositions ou déclarations de témoins provenant de l’autre État, copies signées de ces dernières et les mandats émis, pourvu que ces documents soient signés ou certifiés par un magistrat ou un officier compétent de l’État qui fait la demande d’extradition.

Article 12.- Tous les objets trouvés en possession du fugitif et qui proviennent de la perpétration du crime dont il est accusé ou qui peuvent servir à prouver ce crime, seront saisis lors de son arrestation et remis avec sa personne à la Partie qui fait la demande d’extradition. Néanmoins, les droits que des tiers pourraient avoir sur ces objets seront respectés.

Article 13. – Les frais de détention, de procédure et de remise, faits en vertu des articles précédents, seront à la charge de la Partie demanderesse. Il est cependant convenu que l’État qui a fait la demande n’aura rien à payer aux fonctionnaires de l’État auquel la demande est adressée et qui reçoivent des appointements fixes; les fonctionnaires qui, n’ayant pas d’appointements fixes, reçoivent des frais, ne pourront pas réclamer les frais autres que ceux généralement perçus dans les procédures criminelles ordinaires.

Article 14. – Les stipulations du présent traité sont applicables aux possessions insulaires des États-Unis. En ce cas, la demande d’extradition est adressée au Gouverneur ou à la principale autorité de la possession par le Consul d’Haïti.

Article 15- Le présent Traité restera en vigueur jusqu’à ce qu’il soit dénoncé; il cessera de lier les Parties six mois après que l’une d’elles aura notifié son intention d’y mettre fin.

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Source/Réseau Continental d’Échange
Photo/Archives
www.anmwe.com

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