PORT-AU-PRINCE – Contrairement à la Constitution de 1987, l’avant-projet de la nouvelle constitution publié par le Comité consultatif indépendant (CCI) ne prévoit pour les élus qu’un mandat de cinq ans ainsi que des élections à un tour pour la présidentielle.

Cet avant-projet de texte constitutionnel prescrit que les députés sont élus pour cinq ans et sont indéfiniment rééligibles. L’Assemblée nationale est renouvelée intégralement tous les cinq ans en vertu des dispositions de l’article 100. Dans l’article 92 de la Constitution de 1987, les députés étaient élus pour quatre ans et étaient indéfiniment rééligibles.

Même cas de figure pour les sénateurs de la République. Ils sont élus pour 5 ans et sont indéfiniment rééligibles d’après les prescrits de l’article 116. L’élection des sénateurs a lieu au plus tard deux mois avant la fin du mandat de cinq ans. Ces derniers dont le nombre est réduit à deux par département dans ce nouveau texte avaient, eu égard à l’article 95 de la Constitution de 1987, un mandat de six ans et étaient indéfiniment rééligibles et le renouvellement du Sénat se faisait par tiers (1/3) tous les deux ans.

Le président de la République garde toujours un mandat de cinq. Cependant il est est élu au suffrage universel direct en même temps que le vice-président qu’il a choisi à l’issue d’un scrutin majoritaire à un tour. L’élection présidentielle a lieu à l’issue d’un scrutin majoritaire à un tour, au plus tard deux mois avant la fin du quinquennat.

Or, dans la Constitution de 1987, le président était certes élu au suffrage universel, mais c’était à la majorité absolue des votants. « Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour, il est procédé à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour », prescrit l’article 134 de la loi mère de 1987.

Par ailleurs, le Conseil départemental est élu pour 5 ans par l’Assemblée départementale, un organe délibératif composé des maires des communes du département selon l’article 244 de l’avant-projet. Même s’il n’avait jamais pu être mis en place tel que le prévoit la Constitution de 1987, cette dernière disposait que les membres du conseil de trois membres administrant le département seraient élus pour quatre ans par l’Assemblée départementale.

Chaque commune est administrée par un maire qui est élu au suffrage universel direct pour cinq ans en même temps que ses deux assesseurs qu’il a choisis. La section communale, plus petite entité territoriale administrative de la République, est elle-même administrée par un coordonnateur de la section communale élu au suffrage universel pour une durée de cinq ans en même temps que ses deux assesseurs qu’il a choisis. Les membres du conseil municipal et du conseil d’administration de la section communale ont un mandat de quatre ans et étaient indéfiniment rééligibles dans la Constitution de 1987.

« L’harmonisation de tous les mandats électifs à cinq ans et l’instauration d’un poste de vice-président, appelé à achever le mandat du président de la République en cas d’empêchement définitif, visent à plus de maîtrise du temps politique. Cette importante innovation doit favoriser chez les dirigeants politico-administratifs un meilleur investissement de l’action structurante en matière de développement économique et social qui s’inscrit dans le temps long », écrit le Comité consultatif indépendant (CCI) pour justifier cet état de fait.

Compte tenu de notre difficulté d’organiser les élections à temps. Qu’arriverait-t-il au pays si un matin les mandats de tous les élus seraient arrivés à leur terme ? C’est un scénario qui tient du possible tenant compte de la réalité que nous vivons actuellement.

Source/Le Nouvelliste
Photo/Le Nouvelliste
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